La circonstance qu’un agent ait diffusé, à l'aide de sa messagerie professionnelle, un courriel contestant le blâme dont il a fait l'objet auprès des trente-trois élus municipaux, et mettant en doute la probité de personnes qu'il a nommément désignées, révèle un manquement de l’intéressé à son devoir de réserve.
CAA Lyon 22LY03707 du 10.07.2024
La création par un agent d’une session administrateur sur son poste informatique de travail, sans y être autorisé, en méconnaissance des stipulations de la charte informatique de la commune, relève d'une manipulation anormale du matériel qui lui était confié, susceptible de perturber le bon fonctionnement des systèmes informatiques et des réseaux.
La circonstance qu'ayant reçu par courrier du maire l'ordre de supprimer cette session, il s'y est conformé, n'ôte pas à ces faits leur caractère fautif.
CAA Lyon 22LY03707 du 10.07.2024
Les propos insultants, humiliants et vexatoires tenus par un agent à l’encontre tant de ses collègues que du public accueilli dans le service, alors qu'une part substantielle de ces propos revêtait en outre un caractère raciste, constituent un manquement caractérisé aux obligations professionnelles de l’intéressé, tenant notamment à son obligation de respecter les principes d'égalité et de neutralité, ainsi que d'exercer ses fonctions notamment avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
TA Nantes 2013165 du 05.08.2024
Le mail envoyé par l’employeur à un salarié au cours de sa mise à pied conservatoire, se bornant à caractériser divers manquements à ses obligations contractuelles, lui intimant d'y mettre un terme et énonçant que son attitude ne serait plus tolérée, constitue un rappel à l'ordre et ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure de licenciement soit ultérieurement engagée à l’encontre de l’intéressé.
Cour de cassation 22-14.465 du 20.03.2024
Une lettre se présentant comme un rappel au règlement, lequel ne constitue pas une sanction disciplinaire, adressée à un agent en raison de ses manquements, n'interdit pas qu'une sanction soit prononcée ultérieurement à son encontre pour les mêmes faits.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doit être écarté.
CAA Lyon 22LY03707 du 10.07.2024
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif de surseoir à statuer sur la requête d’un agent tendant à contester la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, dans l'attente de la fin de l'instruction pénale ou d'une décision du juge pénal sur le fond, saisi par l’intéressé en raison du harcèlement moral dont il s’estime victime de la part de l’employeur.
CAA Lyon 22LY03707 du 10.07.2024
Source: https://www.cigversailles.fr/actualites-juridiques/vu-cette-semaine-du-3-au-9-aout